Bancaire & voies d’exécution - 10/05/2023
Par un récent arrêt, la Cour de cassation est venue renforcer le droit des entreprises A demandé des explications à leur établissement bancaire. Cass. com. 30-11-2022 n° 21-17.703 F-B, Sté DSL Distribution c/ Sté Crédit du Nord
Il résulte de l’article L313-12 du code monétaire et financier que lorsque la Banque à consenti une entreprise à un concours à durée indéterminée et non occasionnel, telle que par exemple une ligne de crédit dans le cadre d’un compte courant ouvert auprès de cet établissement, elle peut le réduire ou l’interrompre.
Néanmoins, pour cela l’établissement bancaire devra nécessairement procéder par notification écrite, et respecter un délai de préavis de 60 jours pour permettre à l’entreprise de prendre ses dispositions.
L’article L313-12 du Code monétaire et financier recherche néanmoins une certaine forme d’équilibre, en permettant à l’entreprise de réclamer des explications.
En effet, l’entreprise qui subit la réduction ou l’interruption d’un concours bancaire peut, et c’est là l’apport principal de l’arrêt de la Cour de cassation, même après l’expiration du délai de préavis, en demander les raisons à la banque.
A défaut de réponse de la Banque, cette dernière est susceptible de voir sa responsabilité engagée, conformément à ce que prévoit le dernier alinéa de l’article L313-12 du code monétaire et financier.
Cette interprétation de la Cour de cassation permet donc une vision large du droit à l’information de l’entreprise cliente de la Banque, et lui permet de réclamer des justifications même bien après la rupture du concours bancaire.
Cette interprétation est à saluer.
En effet, rien ne justifie que l’établissement de crédit, qui a déjà rompu le concours bancaire de l’entreprise, avec pour effet potentiel de mettre cette dernière en difficulté, puisse s'abstenir de s’expliquer sur les raisons de cette rupture.
Ainsi, même si l’on sait que le droit au crédit n’existe pas en droit bancaire, ce dogme doit être atténué autant que possible par une transparence dans les pratiques et dans l’information qui doit circuler entre les parties.
Toutefois, les raisons de la rupture devant être fournies « dans le respect des dispositions légales applicables », et il est des hypothèses où l’entreprise n’obtiendra pas d’information.
Tel sera le cas si la rupture a été décidée après déclaration par la banque d’un soupçon de blanchiment d’argent à l’encontre de l’entreprise, cette déclaration devant rester confidentielle (C. mon. fin. art. L 561-18).
Maître SALAGNON, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit bancaire et droit commercial, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges bancaires.
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