CAUTIONNEMENT : LE JUGE DOIT VERIFIER L'AUTEUR DE LA MENTION MANUSCRITE !

Bancaire & voies d’exécution - 27/04/2023

CAUTIONNEMENT : LE JUGE DOIT VERIFIER L'AUTEUR DE LA MENTION MANUSCRITE !

Cass. civil 3ème 9 mars 2022 n°21–10.619

La mention manuscrite dans le cautionnement


Le cautionnement donné par une personne physique doit être précédée d’une mention manuscrite extrêmement détaillée et précise qui doit être reproduites par la personne se portant caution.

 A défaut, le cautionnement est considérée comme nul.

Cette règle est valable notamment en matière de baux d’habitation.

Elle l’est aussi en matière de cautionnement donné par des dirigeants d’entreprise pour garantir les prêts souscrits par ces mêmes entreprises qui peuvent par la suite connaître des déboires et faire l’objet de redressement ou de liquidation judiciaire, même si les textes applicables ne sont pas les mêmes et les formules ne sont pas identiques.


En l’occurrence, dans l'arrêt en cause, la personne démentait être l'auteur de la mention manuscrite reproduite sur l'acte de cautionnement.

L’obligation de vérifier l’auteur de la mention


En matière de preuve, l’article 287 du code de procédure civile prévoit que si l’une des parties déni l’écriture qui lui attribué ou déclare ne pas reconnaître celles qui a attribué son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.

L’article 288 du même code impose même au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document lui permettant de comparer des échantillons d’écriture.

Cette règle est une précaution salutaire, en ce qu’elle oblige le juge à des vérifications poussées, lorsque la raison même du litige, c’est-à-dire la conclusion de l’acte de cautionnement lui-même, est contestée dans son principe.

Le risque d’injustice est alors grand.

Rappelons enfin qu’il est toujours possible à la partie qui dénie son écriture de faire réaliser une expertise privée destinée à démontrer au juge la différence d’écriture et et permettre ainsi le rejet des demandes de la partie qui se prévaut d’un acte non signé par le défendeur.

En matière de droit du cautionnement, de récentes évolutions législatives sont intervenues.

Le régime juridique du cautionnement a subi, très récemment, et notamment par des lois de 2018 et de 2021, des modifications substantielles.

C’est ainsi que, dans un premier temps, la mention manuscrite pour les cautionnements pour les baux d’habitation, à été supprimée par la loi élan.

Avant d’être rétablie par l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, et prévoyant un régime juridique uniforme pour l’ensemble des cautionnements donnés par des personnes physiques.

Il n’empêche que la mention manuscrite qui est désormais prévue par l’article 2297 du code civil est beaucoup moins formelle que celle que prévoyait la loi de 1989 sur les baux d’habitation, et même que celle que prévoyait le code de la consommation, qui était applicable aux dirigeants cautions de sociétés.

Attention toutefois à l’application de la loi dans le temps, puisque cette ordonnance du 15 septembre 2021 et son régime n’est applicable que pour les cautionnements souscrits après le 1er janvier 2022.

Les cautions actionnées par les créanciers, et qui souhaitent contester les engagements qui pèsent sur leur tête, doivent donc impérativement être conseillés, eu égard à la multiplicité des régimes juridiques applicables et superposables, et à la complexité de ceux-ci.


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