AVAL : LE DIRIGEANT DE SOCIETE PEUT ETRE DEGAGE DE L'AVAL SOUSCRIT

Bancaire & voies d’exécution - 14/10/2021

AVAL : LE DIRIGEANT DE SOCIETE PEUT ETRE DEGAGE DE L'AVAL SOUSCRIT

Le dirigeant de société peut être dégagé d’un aval souscrit, s’il est précisé que l’engagement est pris en qualité de dirigeant de la société

Qu’est-ce qu’un aval ?

L’aval est une garantie donnée par un tiers au profit du signataire d’un effet de commerce (lettre de change ou billet à ordre).


L’aval, en ce qu’il garantie un effet de commerce, est soumis aux règles propres au droit cambiaire.

Quelles sont les spécificités de l’aval par rapport aux autres garanties de paiement ?

En tant qu’engagement cambiaire, et s’il doit respecter un formalisme spécifique, l’aval est bien souvent considéré comme un engagement plus difficile à combattre pour le dirigeant qui s’est engagé sur son patrimoine personnel.


En effet, la jurisprudence a peu à peu dégagé un régime juridique spéciale, éloignée du régime juridique du cautionnement bancaire.


Ainsi, par exemple, l’avaliste ne peut pas, en principe, invoquer le manquement de la banque à son devoir d’information (Cass. com. 20-4-2017 n° 15-14.812)


L’avaliste n’est pas non plus, en principe, fondée à rechercher la responsabilité de la banque pour manquement de celle-ci à son devoir de mise en garde.

Le dirigeant peut il contester être tenu par l’aval ?

Bien souvent, lorsque la société ayant souscrit l’effet de commerce fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, la banque agit contre le dirigeant.


Or, le dirigeant dispose de plusieurs leviers pour contester l’aval.


A commencer par la contestation de la régularité de l’effet de commerce (billet à ordre ou lettre de change) lui-même.


Une autre question émerge souvent à l’occasion d’un litige entre la banque et le dirigeant poursuivi.


En effet, le dirigeant en question peut se retrouver pris au dépourvu, estimant qu’il n’a pas cru, au moment de la signature de l’aval, s’engager en son nom propre, c’est-à-dire sur ces deniers personnels, puisque la présentation qui lui a été faite de cette garantie ne paraissait pas impliquer un tel engagement.


Cette question donne lieu à un contentieux récurrente sur la qualité de l’auteur de l’aval.

Le dirigeant peut-il contester être l’auteur de l’aval ?

Jusqu’ici, la jurisprudence a semblé plutôt encline à pencher en faveur d’une sécurisation de la régularité de l’aval, en estimant qu’en présence d’une double signature du dirigeant (dont l’une au nom de la société puisque le dirigeant engage la société dans les actes juridiques vis-à-vis des tiers) la simple signature du dirigeant sous la mention « bon pour aval », sans aucune autre mention, suffisait à l’engager personnellement.


C’est ainsi que la double signature d'une seule et même personne, en tant que représentant du souscripteur et en qualité d'avaliste, exprime, selon la jurisprudence, deux engagements distincts.


En effet, de la double signature du gérant, apposée au recto de chaque billet à ordre, à la fois dans leur partie inférieure droite, sous la mention « signature du souscripteur », et dans leur partie inférieure gauche sous la mention dactylographiée « bon pour aval », sans autre élément l'accompagnant, il est déduit un double engagement, tant en qualité de représentant de la société souscriptrice des billets litigieux qu'en sa qualité de donneur d'aval, à titre personnel. (Cass. com., 14 oct. 2014, n°13-17.638)


Même si elle n’était pas dénuée de sens d’un point de vue strictement juridique, au regard de la théorie de la représentativité de la personne morale, cette position pouvait paraître extrêmement sévère pour le dirigeant.


La Cour de cassation y apporte, fort heureusement, de la nuance dans une arrêt récent.


Dans cette espèce, le dirigeant avait bien apposé deux fois sa signature sur l’effet de commerce


Simplement, il avait eu la présence d’esprit d’ajouter qu’il signait en qualité de dirigeant, en inscrivant la mention suivante :


« Bon pour aval, le PDG ».


Ce simple ajout, relève la Cour de cassation, suffit à considérer, à l’inverse de la jurisprudence précédemment évoquée sur la double signature du dirigeant, que le dirigeant ne s’est pas engagé personnellement, et qu’il a entendu, au contraire agir en qualité de Président directeur général.


La solution est heureuse, en ce qu’elle vient nuancer la rigueur de la solution précédente.


Elle apporte une nouvelle planche de salut pour les dirigeants souhaitant éviter d’être tenus personnellement par un engagement qu’ils pensaient prendre au nom et pour le compte de leur société.


Cass. Com 17 février 2021 n°19-15.246


Maître Charlyves SALAGNON, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit commercial, droit économique, droit de la consommation, droit des contrats, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges portant sur les garanties bancaires.

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