Consommation - 26/05/2023
Cass. 1e civ. 20-5-2020 n° 18-25.938
Un couple d'emprunteurs a souscrit, auprès d’une banque, un prêt de 55 000 euros le 8 septembre 2007 afin de rembourser leurs crédits à la consommation.
Les emprunteurs, qui n'ont pas pu rembourser leur prêt, ont ensuite bénéficié d’une procédure de surendettement.
Trois ans plus tard, à l’issue de cette procédure, la banque a assigné les emprunteurs en paiement car ces derniers n’avaient pas remboursé le prêt dans son intégralité.
Ces derniers ont alors opposé à la banque le délai de prescription de deux ans prévu par l’article L. 218-2 du code de la consommation et applicable aux actions des professionnels pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs.
La Cour d’appel de Versailles a fait droit aux demandes de la banque en affirmant que les emprunteurs ne pouvaient bénéficier du délai de prescription biennale car leur prêt avait un montant supérieur à 21 500 euros et que l’offre de prêt avait explicitement écarté l’application de cette disposition.
L’action de la banque ne serait donc pas prescrite.
Le délai de droit commun de cinq ans doit, selon la Cour d’appel, s’appliquer.
Les emprunteurs ont alors formé un pourvoi en cassation.
Le droit de la consommation s’applique à toute opération intervenant entre un consommateur et un professionnel.
Il était ici question de savoir si la disposition prévoyant un délai de prescription de deux ans, au lieu de cinq ans en droit commun, pouvait s’appliquer à un prêt consenti par un professionnel à des particuliers, en dehors même du délai de forclusion prévu en matière de crédit à la consommation.
En effet, les emprunteurs opposaient à la banque le délai de prescription c’est-à-dire l’extinction de la dette.
Ce dernier doit être distingué du délai de forclusion puisqu’au terme de ce dernier le créancier perd son droit d’agir en justice mais la dette n’est juridiquement pas éteinte, elle subsiste.
En clair, le délai de prescription qui est de 5 ans en droit commun et 2 ans en droit de la consommation, correspond à la durée durant laquelle l’organisme de prêt peut réclamer sa dette alors que le délai de forclusion, d’une durée 2 ans en droit commun et en droit de la consommation, est le délai durant lequel le créancier peut agir en justice.
En somme, l’enjeu de la qualification portait bien ici sur le délai de prescription biennale du droit de la consommation.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles au visa de l’article L. 218-2 du code de la consommation.
Elle affirme que ce texte édicte une règle « de portée générale » et doit ainsi s’appliquer à « l’action en paiement des sommes devenues exigibles en exécution de prêts consentis par des professionnels à des consommateurs, quelle que soit la nature ou le montant des prêts. ».
Cet arrêt confirme la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation.
Cette dernière est déjà venue affirmer à plusieurs reprises que le délai de deux ans était applicable à tous les services financiers consentis par des professionnels à des particuliers quelle que soit la nature du prêt (Cass. 1e civ. 28-11-2012 n° 11-26.508 et Cass. 1e civ. 11-2-2016 n° 14-22.938) et quel que soit le montant du crédit (Cass. 1e civ. 20-5-2020 n° 18-25.938).
Il faut retenir de cet arrêt une considération pratique : tout particulier qui contracte un prêt avec un professionnel du crédit bénéficie d’un délai de prescription de deux ans, au lieu de cinq ans en droit commun.
La portée est donc considérable puisque tous les prêts sont concernés et les banques devront faire preuve d’une grande vigilance dans la présentation de leurs droits et actions, faute de quoi, les consommateurs en titreront assurément profit.
Maître Charlyves SALAGNON, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit bancaire et commercial, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges portant sur les prêts, crédits et garanties bancaires.
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