LE VENDEUR D'UNE ASSURANCE-VIE A UN DEVOIR DE CONSEIL VIS A VIS DE SON CLIENT

Assurance - 11/05/2022

LE VENDEUR D'UNE ASSURANCE-VIE A UN DEVOIR DE CONSEIL VIS A VIS DE SON CLIENT

Le manquement à son devoir de Conseil par le vendeur d'une assurance-vie engage sa responsabilité

La commercialisation répandue des contrats d'assurance vie

Le contrat d'assurance-vie est aujourd'hui utilisé dans de nombreuses situations.


Il peut ainsi s'agir d'un outil d'optimisation du patrimoine, d'un outil de transmission de patrimoine, ou encore d'un outil permettant l'acquisition d'un bien immobilier, le tout garanti par un contrat d'assurance vie.


Ce caractère protéiforme du contrat d'assurance-vie en fait un outil très utilisé.


Il serait cependant erroné de considérer que le contrat d'assurance vie est un contrat simple.


En effet, celui-ci doit être utilisé à bonne escient pour pouvoir répondre à la finalité qu'entend lui donner l'assuré.


De ce point de vue là, le client profane a tout intérêt à être conseillé et informé par un professionnel compétent, avant de s'engager sur un tel contrat.


Or, c'est peu dire que d'affirmer que la commercialisation des contrats d'assurance vie peut être confiée à des professionnels disposant de degrés de connaissance disparates.


Le devoir de Conseil du vendeur d'une assurance vie

La jurisprudence affirme de longue date cette obligation du vendeur d'une assurance-vie, qui consiste à informer et à conseiller son client, afin de répondre au plus près de ses besoins.


Bien plus, ce devoir de Conseil doit se prolonger pendant toute la durée du contrat, au travers notamment des arbitrages qui sont effectués au cours du contrat d'assurance vie.


C'est ainsi que, très récemment encore, la Cour de cassation a retenu le manquement à son devoir de Conseil par un professionnel qui avait mal conseillé son client en l'orientant vers une assurance vie.


Le manquement d’un assureur ou d’un courtier à son obligation d’informer, à l’occasion d’un arbitrage, le souscripteur d’un contrat d’assurance vie libellé en unités de comptes sur le risque de pertes présenté par un support d’investissement, ou à son obligation de le conseiller au regard d’un tel risque, prive ce souscripteur d’une chance d’éviter la réalisation de ces pertes. (Cass.com 10 mars 2021 numéro 19-16.302)


L'autorité de contrôle prudentiel et de résolution rappelle les vendeurs d'assurance vie à l'ordre s'agissant de leur devoir de conseil

Un communiqué très intéressant du 3 mai 2022 de l'ACPR (autorité de contrôle prudentiel et de résolution) a relevé des défaillances en matière de commercialisation des contrats d'assurance-vie, notamment auprès de clients financièrement fragiles ou en difficulté.


Ces contrats, salon l' ACPR, s'ils sont mal utilisés, peuvent aggraver la situation financière des clients, dès lors que ceux-ci ne disposent pas d'une épargne de précaution pour faire face à leurs besoins de trésorerie de court terme, et engendrer des frais pénalisants.


De plus, lorsque, comme cela est fréquent, les contrats sont adossés à des unités de compte, les risques présenté par un tel montage peuvent ne pas être adaptés aux besoins du client. (voir les nombreux exemple de prêts in fine ayant donné lieu à des contentieux au moment du dénouement du contrat)


L'ACPR enjoint donc les distributeurs d'assurance vie à se conformer aux exigences de l'article L522-5 du Code des assurances, en vérifiant notamment :


- le caractère approprié du contrat à l'égard de la situation financière du client tout en tenant compte notamment de son éventuelle fragilité,


- La cohérence des contrats et à l'occasion proposé avec l'ensemble des exigences et besoins exprimés par le client y compris le niveau de risque souhaité.


Cette position de l'autorité prudentielle et bienvenue, et ne peut qu'encourager les victimes de défauts de conseil d'engager la responsabilité des distributeurs d'assurance-vie qui n'ont pas rempli leurs obligations.


Il faut encore préciser que les ayants droit des personnes décédées peuvent parfaitement agir tout autant que le souscripteur de l'assurance vie.

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