Photovoltaïque & pompes à chaleur - 11/09/2026
Tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, chambre civile, jugement du 28 avril 2026, RG n° 25/00054 – NJCE (Sibel Energie) / Financo devenue Arkea Financements & Services
L’achat de panneaux photovoltaïques financés à crédit peut, dans certaines circonstances, être annulé et conduire jusqu’à la dispense pour les consommateurs de restituer le capital emprunté.
Un jugement particulièrement intéressant rendu par le Tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 28 avril 2026 en fournit une excellente illustration.
Dans cette affaire, des consommateurs avaient acquis, à la suite d’un démarchage à domicile, une installation comprenant des panneaux photovoltaïques et un chauffe-eau thermodynamique pour un montant total de 32 800 euros.
L’opération avait été financée par un crédit affecté souscrit auprès de Financo, devenue Arkea Financements & Services. (ou MEIA)
Le vendeur, la société NJCE exerçant sous l’enseigne Sibel Energie, a ensuite été placé en liquidation judiciaire.
Les consommateurs se trouvaient donc exposés à une situation particulièrement difficile : avoir financé une installation auprès d’un vendeur devenu insolvable tout en restant tenus de rembourser un crédit de plusieurs dizaines de milliers d’euros.
Le tribunal en décide autrement.
Il annule la vente et le crédit, reproche à l’établissement financier de ne pas avoir suffisamment contrôlé l’opération avant de verser les fonds au vendeur et exonère intégralement les consommateurs de la restitution du capital emprunté.
Cette décision mérite une attention particulière, car elle rappelle que, dans une opération photovoltaïque financée à crédit, la banque n’est pas nécessairement un simple spectateur.
Le premier enseignement du jugement concerne le bon de commande signé lors du démarchage à domicile.
Le Code de la consommation impose au professionnel de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles des biens et services proposés.
Dans cette affaire, le bon de commande était pourtant loin d’être totalement dépourvu d’informations.
Il contenait même de nombreuses données techniques.
Pour la partie photovoltaïque, il était notamment fait état d’une installation de 5 600 Wc, comprenant 14 panneaux de 400 Wc et 7 micro-onduleurs, ainsi que différentes données relatives aux performances et dimensions du matériel.
Le chauffe-eau thermodynamique était lui aussi décrit avec différentes caractéristiques.
Le professionnel aurait donc pu soutenir que le consommateur avait reçu une information particulièrement détaillée.
Mais le tribunal adopte une analyse beaucoup plus concrète.
Il constate que l’utilisation d’acronymes sans explication et l’accumulation, en petits caractères, de données techniques brutes ne permettent pas nécessairement à un consommateur de comprendre les caractéristiques essentielles de ce qu’il achète.
Le jugement considère ainsi que les informations communiquées étaient « difficilement compréhensibles ».
Cette appréciation est importante.
En droit de la consommation, informer ne consiste pas simplement à accumuler des termes techniques dans un contrat.
Encore faut-il que le consommateur puisse comprendre réellement ce qu’il achète.
Le tribunal distingue également la documentation contractuelle d’une brochure commerciale remise par le vendeur.
Il considère que cette brochure s’analyse davantage comme un document de promotion, à visée publicitaire, que comme un véritable document pédagogique destiné à éclairer le consommateur.
Pour un propriétaire ayant souscrit une installation photovoltaïque, il est donc essentiel de vérifier si le bon de commande permet réellement de comprendre les caractéristiques de l’installation.
L’accumulation de références, d’acronymes et de données techniques difficilement intelligibles pour un non-professionnel peut ne pas satisfaire aux exigences d’information imposées par le Code de la consommation.
Le Tribunal relève une seconde irrégularité particulièrement intéressante.
Le vendeur s’était engagé à accomplir certaines démarches administratives, notamment auprès de la mairie, du Consuel et du gestionnaire de réseau.
Il ne vendait donc pas seulement du matériel.
Il proposait une prestation plus globale comprenant l’installation et différentes démarches nécessaires à l’achèvement de l’opération.
Or le contrat se contentait essentiellement d’indiquer un délai pour la livraison des matériels et leur pose.
Pour le tribunal, cela ne suffit pas.
Dès lors que le professionnel s’engage contractuellement à réaliser les démarches administratives, le consommateur doit pouvoir connaître le délai dans lequel l’ensemble du service sera exécuté.
Le jugement qualifie ainsi la seule mention d’un délai de livraison des matériels et de pose de particulièrement lacunaire.
Cette question est essentielle dans les dossiers photovoltaïques.
Pour un consommateur, avoir des panneaux physiquement installés sur son toit ne signifie pas nécessairement que l’ensemble de la prestation promise est achevé.
Les démarches administratives, la conformité de l’installation et les opérations nécessaires à sa mise en service peuvent constituer des éléments déterminants de l’engagement et leur délai de mise en œuvre compte.
Cette appréciation s'inscrit dans la droite ligne de la position actuelle de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, qui nous paraît justifiée.
En effet, non seulement un consommateur peut être pris de court, et par "surprise" s'il ne lui est pas précisé à quelle date l'installation aura lieur (certains vendeurs pouvant dissocier livraison et installation), mais encore, il est loin d'être anodin, pour le consommateur, de savoir quand les démarches administratives auront lieu et aboutiront, ne serait ce que pour pouvoir savoir à partir de quel moment il pourra produire de l’électricité lui générant des revenus, et amortir ainsi le coût de son achat.
C'est bien le moment de fonctionnement de l'installation qui permettra d'établir un plan de rentabilité.
La solution paraît donc, à notre avis, tout à fait justifiée.
Au regard des différentes insuffisances relevées, le Tribunal considère que les informations exigées par l’article L. 221-5 du Code de la consommation n’ont pas été correctement communiquées.
Il prononce en conséquence la nullité du contrat de vente.
La banque soutenait notamment que les consommateurs avaient poursuivi l’exécution de l’opération et qu’ils avaient ainsi confirmé leur engagement.
Cet argument est régulièrement opposé aux particuliers dans ce type de contentieux.
La nullité relative d’un contrat peut effectivement faire l’objet d’une confirmation.
Mais encore faut-il que la personne ait eu connaissance de la cause de nullité et qu’elle ait manifesté sa volonté de renoncer à s’en prévaloir.
Le Tribunal constate que le bon de commande ne reproduisait pas plusieurs dispositions du Code de la consommation permettant aux consommateurs d’avoir connaissance des règles applicables et des irrégularités susceptibles d’affecter leur contrat.
Le juge en déduit que les consommateurs n’avaient pas été informés de l’état du droit positif.
Il ne pouvait donc leur être opposé qu’ils connaissaient les causes de nullité et qu’ils avaient décidé, en toute connaissance de cause, de poursuivre malgré tout l’exécution du contrat.
L’argument tiré d’une prétendue confirmation est donc écarté.
Cette solution est importante pour les consommateurs qui pensent qu’ils ne peuvent plus agir simplement parce que les panneaux ont déjà été installés sur leur toiture.
L’exécution du contrat n’interdit pas automatiquement toute contestation.
Il faut notamment déterminer, concrètement, si le consommateur connaissait réellement les irrégularités juridiques lorsqu’il a laissé le contrat s’exécuter.
L’installation n’avait pas été payée comptant.
Les consommateurs avaient signé un crédit de 32 800 euros auprès de Financo, devenue Arkea Financements & Services.
Il s’agissait d’un crédit affecté, c’est-à-dire d’un crédit destiné exclusivement au financement de cette opération.
Cette qualification produit des conséquences juridiques très importantes.
Le contrat de vente et le contrat de crédit sont interdépendants et constituent ici une opération commerciale unique.
L’article L. 312-55 du Code de la consommation prévoit notamment que le crédit est annulé de plein droit lorsque le contrat qu’il finance est lui-même judiciairement annulé, sous les conditions prévues par ce texte.
Le tribunal applique cette règle.
Puisque la vente est déclarée nulle, le crédit affecté de 32 800 euros est lui aussi annulé de plein droit.
En principe, une telle annulation entraîne des restitutions réciproques.
La banque doit restituer les échéances déjà encaissées.
De leur côté, les emprunteurs doivent normalement restituer le capital qui leur avait été prêté.
Mais cette affaire présente précisément une particularité déterminante.
Le Tribunal considère que la banque a commis une faute suffisamment importante pour que les emprunteurs soient exonérés de restituer le capital.
C’est le point central de cette décision.
Dans une opération financée par un crédit affecté, l’établissement prêteur ne peut pas nécessairement se contenter de verser l’argent au vendeur sans contrôler les conditions dans lesquelles l’opération financée a été réalisée.
Le Tribunal rappelle que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de l’exécution de la prestation, laquelle doit être complète.
Il retient également qu’en raison de l’interdépendance entre le crédit et le contrat principal, l’établissement financier devait vérifier le respect des dispositions relatives au démarchage et la régularité du contrat principal avant de délivrer les fonds.
Or les irrégularités affectant le contrat de vente étaient, selon le tribunal, évidentes.
Le jugement en tire une conclusion particulièrement sévère pour l’établissement financier :
« il s’en déduit sans difficulté que l’établissement de crédit n’a opéré aucun contrôle de la sorte avant de verser les fonds au vendeur ».
Le prêteur a donc commis une faute.
Mais la constatation d’une faute ne suffit pas nécessairement, dans tous les dossiers, à dispenser l’emprunteur de restituer le capital.
Il faut encore examiner les conséquences de cette faute pour le consommateur.
La situation des emprunteurs était ici particulièrement défavorable.
Le vendeur, NJCE exerçant sous l’enseigne Sibel Energie, avait été placé en liquidation judiciaire.
Il se trouvait donc dans l’impossibilité de restituer les sommes reçues et pouvait également être dans l’impossibilité d’assurer les travaux de dépose de l’installation et de remise en état de la toiture.
Le Tribunal relève en outre une circonstance particulièrement importante et singulière : les consommateurs justifiaient avoir payé au vendeur deux fois le prix de l’installation.
Le juge considère donc qu’ils subissent un préjudice « certain, direct et personnel ».
La conséquence financière est majeure : la faute de l’établissement de crédit justifie, dans les circonstances particulières de cette affaire, l’exonération des emprunteurs de leur obligation de restituer les fonds prêtés.
Arkea Financements & Services doit également restituer aux consommateurs les sommes perçues au titre du remboursement du crédit, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Les consommateurs, quant à eux, n’ont pas à restituer à la banque les 32 800 euros prêtés.
L’établissement financier est également condamné aux dépens et à leur verser 2 000 euros au titre des frais de procédure.
Concernant le matériel, le vendeur, représenté par son liquidateur, doit en principe reprendre possession de l’installation et remettre les lieux en état dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision.
À défaut, les consommateurs pourront conserver le matériel.
Cette décision rappelle qu’un consommateur confronté à une installation photovoltaïque contestable ne doit pas examiner uniquement le fonctionnement technique de ses panneaux, même si cela est évidemment très important.
Le bon de commande et le crédit peuvent être tout aussi importants que l’installation elle-même.
Il convient notamment d’examiner avec attention la clarté des caractéristiques du matériel figurant sur le bon de commande, l’étendue des démarches administratives promises par le vendeur et les délais prévus pour l’exécution complète de ses prestations.
Les conditions dans lesquelles la vente a été conclue ont également leur importance, notamment lorsque le consommateur a fait l’objet d’un démarchage à domicile.
Lorsque l’installation a été financée par un crédit spécialement destiné à cette opération, l’analyse doit également porter sur le contrat de crédit et les conditions dans lesquelles l’établissement financier a versé les fonds à Sibel Energie ou NJCE.
Pour cela, il est toujours préférable de faire appel à un avocat professionnel du droit.
Méfiez vous, par ailleurs, des fausses associations ou des entreprises qui vous sollicitent pour engager des actions, et qui peuvent être des escroqueries déguisées qui, sous couvert de vous aider, vous escroquent une seconde fois.
Vous avez été démarché par Sibel Energie (NJCE) pour des panneaux photovoltaïques ou un ballon thermodynamique et remboursez aujourd’hui un crédit de plusieurs dizaines de milliers d’euros ?
Avant de considérer que vous êtes définitivement engagé, faites examiner le bon de commande, le contrat de crédit et surtout les conditions dans lesquelles la banque a débloqué les fonds.
Avec 15 ans d'expérience au service des victimes du photovoltaïque, Maître SALAGNON, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit commercial, droit de la consommation, droit des contrats, constituée de 4 personnes, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.
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