Consommation - 11/09/2026
Cass.Com 4 mars 2026, pourvoi n° 25-11.959, publié au Bulletin – fraude au faux RIB – responsabilité de la banque
Une fraude au faux RIB de plus de 60 000 euros.
Les fraudes au faux RIB peuvent entraîner, en quelques secondes, la perte de plusieurs dizaines de milliers d’euros.
L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 mars 2026 en donne une nouvelle illustration, mais apporte surtout une solution particulièrement intéressante pour les victimes.
Dans cette affaire, un couple devait réaliser une acquisition immobilière, partiellement financée par un prêt accordé par BNP Paribas.
Les acquéreurs avaient reçu des coordonnées bancaires prétendument adressées par les études notariales intervenant dans la vente.
Ils ont alors transmis à leur banque un décompte ainsi qu’un RIB censé correspondre à l’étude notariale devant recevoir les fonds.
Malheureusement, ce RIB était frauduleux et provenait d’une adresse électronique imitant celle de l’étude notariale.
La somme de 60 343,69 euros a ainsi été virée sur le compte du fraudeur.
Les victimes ont recherché la responsabilité de BNP Paribas.
La cour d’appel d’Amiens leur a donné raison et a condamné la banque à leur verser 60 343,69 euros de dommages et intérêts.
BNP Paribas a formé un pourvoi.
La Cour de cassation le rejette et confirme ainsi l’analyse ayant conduit à retenir la responsabilité de la banque.
C’est ici que cet arrêt devient particulièrement intéressant pour les victimes de virements effectués vers de faux RIB.
BNP Paribas invoquait l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier.
Ce texte prévoit notamment que lorsqu’un ordre de paiement est exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par le client, il est réputé correctement exécuté en ce qui concerne le bénéficiaire désigné par cet identifiant.
Cet argument revient régulièrement dans les dossiers de fraude au faux RIB.
La banque explique en substance qu’elle n’a fait qu’exécuter le virement vers le compte correspondant aux coordonnées bancaires qui lui avaient été fournies par son propre client.
Mais les circonstances étaient ici différentes.
BNP Paribas ne s’était pas contentée d’exécuter passivement un ordre de virement saisi par ses clients.
La banque avait elle-même rédigé l’ordre de virement, à partir du faux RIB qui lui avait été communiqué, avant de transmettre cet ordre à ses clients pour signature.
Or, les juges avaient constaté que les coordonnées bancaires comportaient des « incohérences apparentes et manifestes ».
Ces anomalies étaient suffisamment importantes pour qu’un « professionnel normalement diligent » puisse constater que l’identifiant communiqué constituait un « faux grossier ».
La Cour de cassation approuve donc la cour d’appel d’avoir retenu la responsabilité contractuelle de la banque.
Elle pose une distinction essentielle : lorsque la banque ne se borne pas à exécuter l’ordre de paiement mais participe elle-même à sa rédaction, son propre comportement peut être examiné et sa responsabilité recherchée.
Cette solution mérite d’être approuvée.
La banque est un professionnel des opérations de paiement, ce n'est pas un simple intermédiaire lambda.
Lorsque le client effectue seul un virement depuis son espace bancaire en saisissant lui-même un RIB frauduleux, certaines dispositions du Code monétaire et financier peuvent permettre à la banque d’écarter sa responsabilité.
Mais la situation est différente lorsque la banque participe activement à l’opération.
Dans cette affaire, elle avait reçu les coordonnées bancaires, préparé elle-même l’ordre de virement puis l’avait soumis à ses clients pour signature.
Dès lors qu’elle intervient de cette manière dans la préparation de l’opération, il paraît légitime qu’elle assume également les responsabilités attachées à son intervention.
Elle ne peut pas, d’un côté, participer activement à la préparation du paiement et, de l’autre, prétendre n’avoir été qu’un simple exécutant lorsqu’une fraude est découverte.
C’est tout l’intérêt de cet arrêt.
La Cour de cassation ne fait évidemment pas de la banque le garant automatique de toutes les fraudes au faux RIB.
Elle ne dit pas davantage que toute personne ayant effectué un virement vers un compte frauduleux sera nécessairement indemnisée.
La décision est beaucoup plus précise.
Elle signifie que lorsque la banque dépasse son rôle de simple exécutant et intervient personnellement dans l’élaboration de l’ordre de paiement, sa responsabilité contractuelle de droit commun peut être recherchée.
Et lorsque des anomalies manifestes auraient dû attirer l’attention d’un professionnel normalement diligent, la banque ne peut pas nécessairement faire supporter l’intégralité des conséquences de la fraude à son client.
Cette position est d’autant plus importante que les fraudes au faux RIB sont devenues particulièrement sophistiquées : piratage d’une messagerie, imitation d’une adresse électronique, usurpation de l’identité d’un notaire, d’un fournisseur ou d’un créancier et transmission d’un faux RIB au moment précis où une somme importante doit être versée.
Face à ces techniques, il est légitime que la responsabilité soit recherchée auprès de tous ceux qui ont effectivement participé à l’opération, et pas uniquement auprès de la victime trompée par l’escroc.
Cet arrêt ouvre donc une voie d’indemnisation intéressante pour certaines victimes de faux RIB.
Lorsqu’une banque refuse de rembourser un virement frauduleux, il ne faut pas s’arrêter à l’argument selon lequel le client aurait lui-même communiqué les coordonnées bancaires du fraudeur.
Il faut reconstituer précisément la manière dont le virement a été préparé et exécuté.
L’intervention d’un conseiller bancaire peut notamment devenir déterminante.
L’arrêt du 4 mars 2026 est particulièrement important à cet égard.
De manière générale, la jurisprudence relative aux fraudes bancaires est non seulement très évolutive, mais qui plus est de pus en plus nuancée.
Au vu des enjeux, il est donc recommandé de faire appel à un cabinet d'avocats connaissant bien ces problématiques et apte également veiller sur la jurisprudence.
Notre cabinet intervient auprès des victimes de fraudes au faux RIB et de virements frauduleux afin d’analyser non seulement les méthodes employées par les escrocs, mais également le comportement de la banque avant l’exécution du paiement.
Lorsque la banque a joué un rôle actif dans la préparation du virement, sa propre responsabilité doit être examinée.
Vous avez été victime d’une fraude au faux RIB et votre banque refuse toute indemnisation ? Contactez notre cabinet afin que nous analysions les circonstances du virement et le rôle réellement joué par votre banque : cet arrêt de la Cour de cassation ouvre une voie d’indemnisation qui peut être déterminante pour certaines victimes.
Maître SALAGNON, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit économique, droit de la consommation, droit des contrats, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges portant sur des FRAUDES BANCAIRES ou des ESCROQUERIES BANCAIRES.
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