VICTIMES D'ACHAT DE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES

Photovoltaïque & pompes à chaleur - 22/09/2022

VICTIMES D'ACHAT DE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES

De nouveaux droits reconnus en faveur des victimes!

QUOI DE NEUF SOUS LE SOLEIL?


Est ce l'amorce d'un renouvellement de la position de la Cour de cassation en faveur des victimes de ventes de panneaux photovoltaïques par des sociétés peu scrupuleuses, qui promettent depuis des années monts et merveilles à ces derniers?


On ne peut que l'espérer!


En effet, après avoir progressivement resserré sa jurisprudence et durci les conditions dans lesquelles pouvaient être accueillies les actions des victimes, à partir de l'année 2020, la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire semble en effet prendre un nouveau virage, plus favorable à la protection des consommateurs lésés dans cet arrêt remarquable du 15 juin 2022 de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation. (Cass. 1ère Civ. 15 juin 2022 n°21-11.747)


LA HAUSSE VERTIGINEUSE DES ARNAQUES AUX PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES


Dans un contexte de hausse impressionnante du coût des énergies fossiles, de nombreux consommateurs optent pour l’installation de panneaux photovoltaïques dans le but de réduire leur facture énergétique.


Bien que ce marché soit en plein essor, il est également impacté par de nombreuses dérives de certains professionnels, allant du simple manquement au devoir d’information jusqu’à de réelles pratiques commerciales trompeuses.


Notre cabinet a enregistré à lui seul des centaines, voire des milliers de demandes relatives à ces opérations de vente de panneaux photovoltaiques.


Face à de tels comportements, le consommateur lésé doit pouvoir riposter, ou du moins se défendre.


A ce titre, le Code de la consommation institue un cadre juridique protecteur en faveur du consommateur.


LES FAITS EN CAUSE DANS LA DECISION DE JUSTICE RENDUE


L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 15 juin 2022 illustre une des nombreuses règles protectrices au service du consommateur.


Surtout, il redonne vigueur à des règles qui ont pu être dévitaliser par une appréciation souvent trop souple de celles-ci.


Ces règles sont, il faut le rappeler impératives et d'ordre public de protection.


En l’espèce, à la suite d’un démarchage à domicile, un particulier a conclu un contrat de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques et d’un chauffe-eau thermodynamique, financé par un crédit souscrit préalablement avec son épouse auprès de leur banque.


Les acquéreurs ont relevé diverses irrégularités dans le bon de commande, notamment un délai d’exécution trop vague, et ont assigné le vendeur et la banque en annulation des contrats de vente et de crédit.


La Cour d’appel de Poitiers, par un arrêt du 8 décembre 2020, a fait suite à leur demande et a prononcé l’annulation du contrat de vente et de crédit.


En outre, le vendeur a été condamné à restituer le prix de vente, à déposer les matériels et à remettre en état la toiture.


Le vendeur a ensuite formé un pourvoi, qui fût rejeté le 15 juin 2022.


LE RENFORCEMENT DES REGLES PREVUES PAR LE CODE DE LA CONSOMMATION


I. Manquement au devoir d’information incombant au professionnel


Au verso du bon de commande figurait la mention pré-imprimée selon laquelle la livraison du ou des matériaux et la pose auraient lieu dans un délai maximum de 120 jours.


Or la Cour de cassation affirme que cette indication était insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1 3° du Code de la consommation, dès lors qu’il n’était pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de la réalisation des prestations à caractère administratif.


Un tel délai global ne permettait pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.


La nullité du contrat est donc encourue.


Le contrat de vente et d’installation de panneaux photovoltaïques est généralement conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile.


Pèse alors sur le vendeur une obligation d’information précontractuelle dite « renforcée ».


A ce titre, avant toute conclusion du contrat, le professionnel doit communiquer au consommateur diverses informations, et notamment les délais ou la date de livraison.


Conformément à l’article L. 111-1 3° du Code de la consommation, en l’absence d’exécution immédiate, le professionnel doit informer le consommateur, de manière lisible et compréhensible, de la date ou du délai dans lequel il s’engage à livrer le bien ou exécuter le service.


Le manquement à une telle obligation entraîne la nullité du contrat litigieux.


Pour échapper à cette sanction, le professionnel aurait dû indiquer avec précision les délais de chacune des différentes étapes d’exécution de la prestation.


Les mentions « pré-imprimées » ne sont pas adaptées à chaque situation, et peuvent se retourner contre le professionnel.


Cette décision est conforme à l’esprit du droit de la consommation, qui est très protecteur des consommateurs.


Alors que la vente de panneaux photovoltaïques est fortement impactée par des pratiques commerciales trompeuses, ainsi que divers manquements au devoir d’information et au droit de rétractation, il est plus que jamais nécessaire que les consommateurs aient les moyens de se défendre face à ces professionnels malveillants.


Cette décision permet aux consommateurs dont le bon de commande n’est pas assez précis quant aux délais ou à la date de livraison d’invoquer la nullité du contrat sur le fondement de l’article L. 111-1 3° du Code de la consommation.



II. La confirmation du bon de commande entaché de vice : une défense rejetée par la Cour de cassation


Il est intéressant d’analyser comment les professionnels tentent de contourner le prononcé de la nullité du contrat.


Dans le cas d’espèce, le vendeur affirme que l’acquéreur, ayant exécuté en connaissance de cause le contrat, a renoncé à se prévaloir de l’irrégularité entachant le bon de commande.


Le vendeur fautif invoque donc la confirmation comme moyen de défense.


Conformément à l’article 1182 du Code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce.


En principe, la confirmation doit être formalisée dans un acte qui mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrant.


Par exception, l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.


Or, en l’espèce, la Haute juridiction relève que le vendeur et la banque ne rapportaient pas la preuve de ce que les acquéreurs avaient eu connaissance du vice affectant l’obligation critiquée et avaient eu l’intention de le réparer.


En outre, leur volonté de confirmer l’acte nul ne pouvait résulter de la signature de documents concomitants à la commande (tels qu’un crédit ou contrat d’achat d’énergie électrique), aucun acte ultérieur ne révélant leur volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause.  


La confirmation d'un acte tel qu'un contrat ne se présume pas.


En l’absence de preuve de la volonté univoque de ratifier le contrat en connaissance de cause, la confirmation ne peut être retenue. La Cour de cassation fait ici une application classique, mais utile, de l’article 1182 du Code civil.


Le vendeur ne peut éviter la nullité du contrat en invoquant la confirmation, alors qu’il est évident que le consommateur n’aurait pas réalisé un tel investissement s’il avait eu connaissance des vices dès le début de la transaction.


CONCLUSION :


Les professionnels doivent donc informer avec précision dans le bon de commande les acquéreurs de panneaux photovoltaïques et Pompes à chaleur.


Les mentions « pré-imprimées » sont jugées trop vagues par les juges.


Les acquéreurs de panneaux solaires et pompes à chaleur doivent être très vigilants et veiller à se défendre pour protéger et faire valoir leurs droits lorsqu'ils ne sont pas respectés.


Pour cela, une étude de leur situation par un professionnel du droit est plus que recommandée.

Maître SALAGNON, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit économique, droit de la consommation, droit des contrats, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges portant sur les panneaux photovoltaïques, pompes à chaleur et éoliennes.


Pour le contacter, appelez-le au 02.40.89.00.70, ou prenez contact au moyen du formulaire de contact afin qu’une réponse vous soit apportée dans les meilleurs délais.

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