VENTE DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES OU DE POMPES A CHALEUR SUR FOIRES ET SALONS AU SALON DE L’AGRICULTURE : COMMENT CONTESTER LE CONTRAT SIGNE ?

Photovoltaïque & pompes à chaleur - 19/03/2024

VENTE DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES OU DE POMPES A CHALEUR SUR FOIRES ET SALONS AU SALON DE L’AGRICULTURE : COMMENT CONTESTER LE CONTRAT SIGNE ?

Le salon de l’agriculture qui s’est tenue récemment à Paris est l’occasion de revenir sur le régime des ventes sur foires et salons, lequel vient d’être sérieusement bouleversé par un arrêt de la Cour de cassation. (Cass. 1e civ. 20-12-2023 n° 22-18.928 FS-B)

A l’origine du litige, une vente sur salon…


Dans l’arrêt cité rendu par la Cour de cassation, les faits étaient les suivants.


A l’occasion d’une foire, un particulier conclut un contrat portant sur l’acquisition, l’installation et la mise en service de panneaux photovoltaïques.


Invoquant des carences dans les mentions devant figurer dans le bon de commande, il agit contre le vendeur en annulation du contrat et en réparation de son préjudice.


Le problème principal : une réglementation qui paraît moins protectrice qu’elle ne devrait l’être sur foires et salons


Une vente sur foire ou salon est une transaction commerciale qui se déroule lors d'une foire, un événement où des commerçants et des exposants se réunissent pour présenter et vendre leurs produits ou services au public.


Lors d'une vente sur foire, les exposants installent des stands pour présenter leurs produits, négocier avec les acheteurs potentiels et conclure des ventes.


Dans des salons nationaux, tel que le salon de l’agriculture, de nombreux exposants vendent des équipements relatifs aux énergies renouvelables.


Il est donc fréquent de rencontrer des sociétés de vente de panneaux photovoltaïques ou de pompes à chaleur.


La difficulté principale, pour les consommateurs, réside dans le fait que, traditionnellement, ce type de vente est mal appréhendé par le droit, alors que les produits vendus sont techniques et complexes.


Ces ventes appartiennent, en somme, à une « zone grise », en ce qu’il ne s’agit, en principe (sauf conditions particulières) pas de contrats conclus hors établissement, ni de contrats considérés comme étant conclus au sein de l’établissement.


Elles ne bénéficient donc pas, en principe et si l'on applique strictement le droit français (mais fort heureusement sous de plus en plus de réserves, notamment sous l’impulsion de la Cour de Justice de l’Union Européenne) de la protection du droit de rétractation, qui est l’une des pierres angulaires du Code de la consommation.


Or, en pratique, rien ne justifie une telle exclusion de ce régime protecteur, car les circonstances de ce type de vente sont en tous points similaires à des ventes sur démarchages, également appelées ventes hors établissements.

La solution : un renforcement des droits des consommateurs par la mise en place d’une jurisprudence davantage protectrice des acheteurs sur foires et salons


L’arrêt commenté nous paraît s’inscrire un courant nouveau favorable au consommateur : se fondant sur le Code civil et le Code de la consommation, la Cour de cassation juge que, en l’absence d’information du consommateur sur les éléments essentiels du contrat, le consentement de ce dernier avait forcément été vicié, pour procéder d’une erreur.


La solution est remarquable à plusieurs égards.


D’abord, aucun texte ne prévoit expressément la nullité comme sanction en cas d’imprécisions concernant le prix, dans une vente qui n’est pas une vente par démarchage.


Ensuite, la Cour de cassation fait application de la notion d’erreur, qui est un vice du consentement traditionnel, mais très peu utilisé.


En l’espèce, les juges du fond avaient constaté qu’en l’état de l’information donnée au consommateur il était impossible pour celui-ci d’évaluer certaines des caractéristiques essentielles des produits, sans réellement caractériser le fondement juridique justifiant une telle sanction.


La Cour de cassation répare cette omission, et redonne à la notion d’erreur (et non pas de dol, qui aurait certainement pu être la notion utilisée, car il ne s’agit ni plus ni moins que d’une erreur provoquée, et l'erreur aurait été, en l’occurrence, provoquée par le professionnel) une vivacité qu’on ne lui connaissait pas.


On peut imaginer que la solution, rendue par application des dispositions du Code civil et du Code de la consommation, sera réservée aux contrats conclus avec un consommateur, c’est à dire aux personnes physiques qui n’agissent pas dans un cadre professionnel, en ce qu’il s’agit d’une protection spécifique qui leur est accordé.


Mais souhaitons qu'elle soit étendue, à minima, aux non professionnels, qui n'ont pas de raison de ne pas être protégés sur ce plan de la même manière que les consommateurs. (surtout lorsqu'il s'agit, par exemple de SCI familiales)

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