Etat civil & opposition à mariage - 02/06/2022
La Cour de cassation se prononce en faveur du "mariage de raison"
Plusieurs modes de contrôle des mariages effectués entre une personne de nationalité française et une personne de nationalité étrangère existent.
Le contrôle à priori : le Certificat de capacité à mariage.
Il s'agit de contrôler la véracité et la validité du mariage avant même qu'il ait lieu.
C'est pour cette raison que la loi a prévu que les époux de nationalité française doivent solliciter un certificat de capacité à mariage avant la célébration du mariage.
Ce certificat sera délivré quand les conditions prévues par la loi française sont remplies.
Le contrôle à posteriori : La transcription de mariage.
Lorsque le contrôle via le certificat de capacité à mariage n'a pas pu être possible, les services d'état civil et le procureur de la République de Nantes peuvent encore contrôler le mariage, en prononçant un refus de transcription sur l'état civil français.
De ce fait, même si le mariage a été célébré à l'étranger, il ne sera pas reconnu en France et n'ouvrira pas de droits sur le territoire français à l'époux étranger.
La remise en cause à posteriori du mariage : l'annulation du mariage
L'action en nullité du mariage est une action qui peut être engagée par le Procureur de la République de Nantes si une des conditions prévues par la loi française n'est pas remplie.
C'est notamment le cas lorsque par exemple l'un des époux n'est pas majeur, lorsqu'il y a bigamie, ou encore lorsque consentement de l'un des époux aurait été vicié.
Par un arrêt tout à fait essentiel endate du 13 janvier 2021, la Cour de cassation s'est prononcée sur ce que l'on appelle le "mariage de raison".
Le "mariage de raison" peut être définie par contraste au "mariage d'amour", qui suppose des sentiments réciproques entre les époux.
La Cour a considéré qu'un tel "mariage de raison" est valable.
En l’occurrence, l'épouse s'est engagée à s'occuper de son mari, de 30 ans son aîné, et lui à la protéger financièrement rien ne permet de penser que la femme n'avait pas eu l'intention de honorer ses engagements au moment de la célébration du mariage.
Les juges ont considéré en l'espèce qu'au moment de l'union, c'est à dire au moment de la célébration du mariage, il y avait une un véritable pacte matrimonial, et que la rapide dégradation des relations n'étaient pas de nature à établir la preuve contraire.
Ce pacte s'articule autour de devoirs essentiels tels que le devoir d'entretien et de comités de vie ainsi que la contribution aux charges du mariage.
Même si le pacte ne comprenait peut être pas tout ce qu'implique la vie de couple ou de famille, tel que le fait de d'avoir des enfants ensemble, ou encore d'avoir des relations charnelles, le souhait de prendre soin l'un de l'autre était, pour les juges suffisants à caractériser une intention matrimonial réelle.
D'ailleurs, le couple avait une réelle vie commune ensemble, ce qui témoigne d'un véritable projet de vie.
Maître SALAGNON, Avocat associé au sein du cabinet pluridisciplinaire BRG Avocats (Nantes-Paris), accompagne et représente depuis plus de 10 ans des couples confrontés aux oppositions à mariage, aux refus de transcription de mariage, et aux annulations de mariage, sur toute la France.
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