CONTRATS D’ENSEIGNEMENTS : LA CLAUSE QUI EXCLUT TOUT REMBOURSEMENT EN CAS D'INTERRUPTION DE LA SCOLARITE EST ABUSIVE !

Consommation - 06/04/2023

CONTRATS D’ENSEIGNEMENTS : LA CLAUSE QUI EXCLUT TOUT REMBOURSEMENT EN CAS D'INTERRUPTION DE LA SCOLARITE EST ABUSIVE !

Cass. 1e civ. 11-1-2023 n° 21-16.859 F-D

Résumé


La Cour de cassation vient de rendre un arrêt particulièrement intéressant, qui a trait aux contrats d’enseignement, sous toute leur forme.


Pour la Cour, est abusive la clause qui prévoit un paiement intégral sans aucune possibilité de résiliation du contrat pour motif légitime ou impérieux.


Cette décision condamne donc la pratique de certaines écoles ou de certains établissements consistant à ne pas rembourser les frais de scolarité, lorsque La scolarité de l’un de ses élèves est interrompue en cours d’année.


La diversité des contrats d’enseignement


Contrairement à d’autres contrats, comme par exemple le contrat de bail d’habitation, le contrat d’enseignement n’est pas à proprement parlé régis par un formalisme obligatoire.


Il n'y a pas de modèle type à respecter.

Il existe donc autant de contrats d’enseignement que d’établissements dispensant des formations.

Du reste, ces formations peuvent être très diverses, car cela embrasse un nombre de situations très variées.

Par exemple, l’enseignement dans une école de commerce suppose un contrat d’enseignement.

De la même façon, certains collèges et lycées privés mettent en place un contrat d’enseignement, notamment lorsque des cours spécifiques, tel que des cours de musique ou des cours de langues étrangères sont dispensés en plus du cursus obligatoire.

Enfin, certaines formations professionnelles sont dispensées par des organismes privés qui mettent en place un contrat d’enseignement.


L’interruption de la scolarité : Un cas fréquent


Il n’est pas rare qu’en cours d’année, pour des raisons extérieures à l’élève (déménagement, état de santé...etc), la scolarité de ce dernier doive être interrompue.


Or, un certain nombre d’établissements se retranchent derrière leur contrat ou leurs conditions générales de vente pour refuser à l’élève en question, qui n’a pas nécessairement de responsabilité dans cette décision d’interruption de la scolarité, tout remboursement des sommes versées par avance.

L'élève se retrouve ainsi à devoir payer une année entière de scolarité, alors qu’il ne fait qu’une partie du cursus scolaire.

C’est dans un cas comme celui-là que la Cour de cassation a été contrainte de ce prononcer.


En l’occurrence , un étudiant inscrit à une prépa au concours d’entrée aux écoles de commerce a renoncé à cette préparation, demandant la restitution du coût de l’inscription.

L’école va alors lui opposer une clause de la Convention prévoyant que la totalité du prix est due par le participant, sans possibilité de remboursement.

L’élève va engager une procédure judiciaire, afin de tenter de récupérer les sommes versées.


La clause excluant tout remboursement jugée abusive


La Cour de cassation considère que la clause par laquelle l’école a stipulé que tout remboursement des frais avancés était exclu, est abusive au sens du code de la consommation.

Elle rappelle ainsi qu’au terme des articles L212-1 et suivants du code de la consommation sont considérés comme abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Il est d’ailleurs éclairant de relever que la commission des clauses abusives s’était déjà penchée sur la question des contrats d’enseignement, et avait conclu, dans sa recommandation, qu’un certain nombre de clauses devaient être éliminées de ces contrats.

Elle avait notamment considéré que les clauses indiquant que le prix était forfaitaire pour une année entière et dû quelles que soient les circonstances obligeant l'élève à ne pas suivre l’enseignement, était abusive.

Dans cette même ligne, la Cour de cassation estime donc que les écoles et organismes d’enseignement ne peuvent en aucun cas verrouiller leur contrat pour obliger l’étudiant consommateur à payer la totalité d’une prestation, dont il n’aurait pas bénéficié en totalité.

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Maître Charlyves SALAGNON, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit de la consommation, droit des contrats, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges portant sur les contrats d'enseignement.

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