BILLET A ORDRE ET LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DEBITRICE : LA DECLARATION DE CREANCE INTERROMPT LA PRESCRIPTION A L’EGARD DU DONNEUR D’AVAL

Commercial - 06/04/2023

BILLET A ORDRE ET LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DEBITRICE : LA DECLARATION DE CREANCE INTERROMPT LA PRESCRIPTION A L’EGARD DU DONNEUR D’AVAL

(Cass. com., 25 janv. 2023, n° 21-16.275)

Quels étaient les faits de l’affaire en cause ?


Dans le cas présent, une banque a accordé des crédits de trésorerie à une société, laquelle a émis, au bénéfice de la banque, trois billets à ordre (le premier, le 31 octobre 2013, d'un montant de 50 000 euros à échéance du 30 novembre 2013, les deux autres, le 30 avril 2014, d'un montant de, respectivement, 25 000 euros et 75 000 euros à échéance du 31 mai 2014).


Ces billets à ordre ont été avalisés par M. T.


La société ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance le 18 juin 2014 et a assigné en justice M. T. en exécution de ses engagements de donneur d'aval le 16 mars 2017.
 
La cour d’appel a prononcé la nullité des avals apposés par M. T. sur les billets à ordre de 75 000 euros et 25 000 euros souscrits le 30 avril 2014 par la société et a rejeté les présentations de la banque contre M. T. au titre de ces deux billets à ordre.


La déclaration de créances interruptif de prescription


Le donneur d’aval soutenait dans un premier temps que l’action de la Banque était prescrite, dans la mesure où elle avait agi hors délai.

Il est vrai qu’en la matière le délai de prescription est court puisqu’il est inférieur au délai de prescription de droit commun.

Ainsi, la Banque doit en principe agir dans un délai de 3 ans À compter du défaut de paiement pour que son action soit considérée comme recevable.

Toutefois, la Banque soutenait que le délai de prescription avait été interrompu, puisqu’elle avait déclaré une créance auprès du mandataire liquidateur chargé de la liquidation judiciaire de la société débitrice principal, qui avait signé le billet à ordre.


La Cour de cassation rejette l’argument tiré de la prescription de l’action.


La Cour rappelle, d’abord, que selon l'article 2246 du code civil, applicable au donneur d'aval, l'interpellation faite au débiteur principal interrompt le délai de prescription contre la caution.

Elle ajoute ensuite qu’aux termes de l'article 130, devenu L. 511-21, du code de commerce, auquel renvoie l‘article 187, devenu L. 512-4, du même code, le donneur d'aval d'un billet à ordre est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.

Il en résulte, selon la Haute juridiction, que la déclaration de la créance née d'un billet à ordre au passif de la procédure collective de son souscripteur interrompt la prescription à l'égard du donneur d'aval.

Par conséquent, ayant relevé que la banque avait, le 18 juin 2014, déclaré auprès du mandataire liquidateur de la société sa créance née du billet à ordre, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action engagée à l'encontre du donneur d'aval le 16 mars 2017 n'était pas prescrite pour avoir été introduite dans le délai de trois ans.

Le formalisme du billet à ordre et de l'aval


Le billet à ordre et l'aval répondent un formalisme très strict qui résultent du droit cambiaire.

Si ce formalisme n’est pas respecté, le billet à ordre ou l'aval encourt la nullité, et aucune demande de paiement ne peut être effectuée sur leur fondement.

Dans le cas présent, si l’argument de la prescription n’a pas porté, en revanche la Cour d’appel à retenu les irrégularités qui figuraient sur le billet à ordre, pour annuler l'aval.

Néanmoins, la Cour de cassation va casser cette décision.

En effet, il apparaît que le donneur d’aval n’avait pas, dans le cadre de la défense assurée par son avocat, soutenue la nullité des actes, et s’était contenté de solliciter le rejet des demandes de la Banque, de manière générale.

Or, les demandes générales sont à bannir dans les écritures judiciaires.

En effet, seules des demandes précises et spécifiques sont considérées comme des demandes pouvant être prises en compte.

Certainement peu spécialiste de la matière, l’avocat du donneur d’aval aurait donc dû formuler correctement ses prétentions, faute de quoi la nullité ne peut pas être prononcée.

A bon entendeur !


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Maître Charlyves SALAGNON, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit bancaire, droit de la consommation, droit des contrats, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges portant sur les billets à ordre et les avals.


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