ARNAQUE AU FISHING : DES VICTIMES INDEMNISEES !

Bancaire & voies d’exécution - 12/10/2023

ARNAQUE AU FISHING : DES VICTIMES INDEMNISEES !

A l'heure où les fraudes bancaires en tous genres explosent, le phishing est à l'origine de nombreuses escroqueries

Qu’est-ce que le phishing ?


Le "fishing" (ou "phishing" en anglais) est une technique utilisée par des fraudeurs pour obtenir des informations personnelles et confidentielles telles que des identifiants de connexion, des mots de passe, des numéros de carte de crédit, etc.


Les fraudeurs envoient des emails ou des messages qui semblent provenir d'une entreprise légitime (par exemple une banque ou un service de messagerie) et demandent à l'utilisateur de fournir ces informations en cliquant sur un lien ou en répondant au message.


Quels textes applicables pour les victimes de Phishing ?


L'article L133-18 du Code monétaire et financier dispose :

"En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire."


Des banques réticentes à rembourser les victimes


Compte tenu de l’explosion des fraudes bancaires effectuées sur le forme du phishing, Les établissements bancaires tentent de d’endiguer le flot de demandes qui leur sont effectués, et adoptent des politiques dures vis-à-vis des clients victimes.


C’est ainsi que très fréquemment, les établissements bancaires se réfugient derrière la notion de négligence grave du client, pour leur refuser tout remboursement.


Néanmoins, la jurisprudence est très attentive à ce que la négligence grave s’applique uniquement en cas de manquement évident aux règles de sécurité de la part du client.


Or, des techniques de fraudes sont aujourd’hui tellement élaborées qu’il est rare que le client ait pu raisonnablement détecter la fraude avant de s’être vue spoliée d’une partie de son compte bancaire.


C’est ainsi que la Cour de cassation s’est montrée dernièrement plus exigeante vis-à-vis des banques dans la démonstration de la négligence grave du client.

Les juges du fond, et en particulier les cours d’appel font également un examen précis des faits en cause pour conclure à l’existence ou non d’une faute ou d'une négligence grave de la part de victimes pouvant la priver d’indemnisation.


A ce titre, un arrêt d’appel rendu dernièrement nous paraît particulièrement intéressant en ce qu’il illustre bien le phénomène actuel du Phishing, et les nombreux recours qui sont exercés en la matière, et qui donnent lieu progressivement à de plus en plus de décisions de justice.

Cet arrêt de la Cour d’appel va dans le sens des clients des banques.

CA Nancy, 24 février 2022


La victime d’un phishing ne saurait se voir, nécessairement, reprocher une négligence grave l’obligeant à supporter toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées.

Si cette jurisprudence venait à se généraliser, elle obligerait les banques à rembourser plus régulièrement les victimes d’opérations de paiement non autorisées.


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Maître SALAGNON, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit de la consommation, droit bancaire, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.


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