VEHICULE ATTEINT D'UN VICE CACHE ET ACTION EN ANNULATION OU EN INDEMNISATION

Droit auto - 30/03/2023

VEHICULE ATTEINT D'UN VICE CACHE ET ACTION EN ANNULATION OU EN INDEMNISATION

la reduction de l’indemnisation due a un acheteur au titre d’une garantie du fait de sa participation à son prejudice n'est pas possible !

Quels étaient les faits de l’affaire ?


Une voiture d’occasion est affectée d’un vice caché.

L’acheteur a alors assigné en garantie le vendeur au terme d’une action estimatoire (tendant à la réduction du prix) afin d’obtenir la somme de 18.315 euros.

La Cour d’appel de Pau a, par un arrêt rendu le 25 juin, fait droit à la demande de l’acheteur mais a admis un partage de responsabilité.

Elle retient en effet un manquement de vigilance élémentaire de sa part.


L’acheteur aurait ainsi participé à son préjudice à hauteur de 50%.

Dès lors, la Cour d’appel affirme que le vendeur n’est tenu que de verser la moitié de la somme demandée par l’acheteur.

Ce dernier a formé un pourvoi en cassation.


L’enjeu de la décision :


  • Les actions qu’il est possible d’intenter dans le cadre d’une garantie de vice caché :

La garantie des vices cachés permet au consommateur d’agir sur le fondement de l’une de ces deux actions :

1.    l’action rédhibitoire  c’est-à-dire la résolution de la vente avec la restitution de la chose et du prix,

2.    l’action estimatoire c’est-à-dire la réduction du prix,


Il est par ailleurs possible d’intenter une action en dommages et intérêts.

L’action estimatoire est empreinte d’une certaine similitude avec l’action en responsabilité contractuelle.

Ces deux actions tendent à obtenir une indemnisation, cependant les conditions d’octroi diffèrent.


  • Les cas d’exonération extrêmement limités en cas d’action en garantie des vices cachés

Cette décision a pour fondement la distinction entre l’action en responsabilité et l’action en garantie.

Il convient de retenir deux distinctions majeures pour éclairer la décision rendue.

Il y a une différence dans leur but :

1.    L’action en responsabilité : cette action tend à indemniser uniquement le préjudice causé par la faute du vendeur.

2.    L’action en garantie, une responsabilité objective :
cette action a pour objectif de replacer l’acheteur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n’avait pas été atteinte par ce vice.

Il y a une différence majeure dans les cas d’exonération :     

L’action en responsabilité : l’exonération est possible si le vendeur prouve un cas de force majeure ou le fait d’autrui ou encore la faute de la victime.


Une clause d’exonération peut également être stipulée, mais uniquement dans un contrat conclu entre deux professionnels.

L’action en garantie, elle, repose sur une responsabilité objective : le vendeur ne peut s’exonérer même partiellement de cette garantie par un cas de force majeure ou en invoquant le fait d’autrui.


La seule voie d’exonération est la stipulation d’une clause d’exonération.


Cependant celle-ci n’est licite que dans deux cas :


- Dans le cadre d’un contrat conclu entre un vendeur et un acheteur tous deux profanes,


- Dans le cadre d’un contrat conclu entre deux professionnels de même spécialité.

La particularité de cette affaire résidait certainement dans le fait que, tout en exerçant une action en garantie objective, l’acheteur avait opté pour l’action estimatoire, qui aboutit à des dommages et intérêts au même titre qu’une en responsabilité contractuelle.

Il était donc posé la question de savoir si, au terme d’une action estimatoire, il est possible d’obtenir des dommages et intérêts dans les mêmes conditions que celle prévue dans le cadre d’une action en responsabilité contractuelle. 


La solution rendue :


• Une garantie « ne pouvant être limitée »

La Cour de cassation, au visa des articles 1641 et 1644 du code civil, casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Pau.

Elle rappelle ainsi la différence de finalité entre ces deux actions et précise que la « garantie, due à l’acheteur selon les modalités fixées par l’article 1644 du code civil, ne pouvait être limitée ».

La Cour de cassation vise donc implicitement la distinction entre les cas d’exonération applicables à une action en responsabilité et ceux applicables à une action en garantie.


• La ré affirmation d’une distinction déjà bien établie

Comment la solution s’inscrit elle dans le droit positif ?


Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence rendue par la Cour de cassation en la matière.


En effet, elle avait déjà rappelé la distinction des deux régimes dans un arrêt du 13 novembre 2003 (n° 00-22309) au terme duquel elle était venue exclure l’application d’une assurance de responsabilité civile aux dommages et intérêts dus au titre de la garantie.  

Les conséquences pratiques


En pratique, un vendeur ne peut donc s’exonérer de sa garantie des vices cachés en invoquant les cas exonératoires assortissant une action responsabilité.


Il s’agit de deux régimes bien distincts.

Il faudrait alors davantage remettre en cause les conditions restrictives de la garantie des vices cachés ou stipuler une clause exonératoire de responsabilité si les parties sont toutes deux profanes ou s’il s’agit de deux professionnels de même spécialité.

Cela renforce donc l’attrait de l’action estimatoire par rapport à l’action en responsabilité puisque la victime ne pourra pas se voir opposer sa propre faute.

Par ailleurs, par cet arrêt, la protection du consommateur se trouve être assurée face aux défauts qui peuvent surgir sur le long terme.

En effet, l’action en garantie des vices cachés peut se cumuler avec celle en garantie légale de conformité.

Cette dernière peut sembler, au premier regard, plus avantageuse que la première puisqu’elle est fondée sur une conception moniste des obligations du vendeur (conception matérielle et fonctionnelle de la délivrance).

Cependant, la garantie légale de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien contrairement à l’action estimatoire, qui se prescrit par deux ans à compter de la découverte du vice.

Ainsi, dans le cas où le bien a été délivré il y a plus de deux ans, le consommateur ne pourra plus agir sur le fondement de la garantie légale de conformité mais sera toujours protégé par la garantie des vices cachées et donc par l’action estimatoire.

Cet arrêt renforce donc la protection du consommateur à la fois sur le court et moyen terme.

Sa faute ne pourra en aucun lui être opposée pour réduire son indemnisation dans le cadre d’une action estimatoire.

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