Panneaux solaires : Patchwork d'arrêts de Cours d'appel

Photovoltaïque & pompes à chaleur - 23/06/2016

Contestations portant sur la livraison et l'installation de panneaux solaires : panorama de jurisprudence de Cours d'appels

De nombreuses cours d'appel ont retenu la responsabilité des organismes de crédits dans le cadre de la vente de panneaux solaires, pour manquement à leur obligation de vigilance et leur obligation de mise en garde dans la délivrance du crédit.

Il a notamment été jugé  :

- par la Cour d'appel de Lyon (CA Lyon 12 mai 2016)  que "commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation. Or il apparaît que la réalisation du prêt a été opérée avant que l'organisme prêteur soit en possession de l'attestation de livraison et demande de financement. En agissant ainsi, le prêteur a commis une faute en délivrant les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci avait exécuté son obligation. Il doit donc être privé de la possibilité de se prévaloir à l'égard de l'emprunteur des effets de l'annulation du contrat de prêt."

- Par la Cour d'appel de Metz (CA Metz 17 novembre 2015) que " Le prêteur n'est pas fondé à demander le remboursement des sommes prêtées, ce dernier ayant commis une faute en débloquant les fonds au profit de l'entrepreneur. Alors que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution de la prestation de service qui doit être complète, le prêteur a déloqué les fonds au vu d'une attestation de livraison dont le client n'est pas le signataire. Il résulte de la comparaison de la signature apposée sur l'offre de crédit et celle apposée sur l'attestation de livraison que le client n'en est pas la signataire."

- par la Cour d'appel d'Orléans (CA Orléans 18 février 2016) que : "le prêteur a fautivement omis de vérifier l'opération qu'il finançait, alors qu'à la simple lecture du bon de commande, il aurait dû constater les graves carences que celui-ci présentait au regard des dispositions protectrices du consommateur, se persuader ainsi que le contrat principal s'en trouvait nul ou à tout le moins annulable, et refuser en conséquence de mettre les fonds à la disposition du vendeur. Le prêteur a ainsi commis une faute le privant de sa créance de restitution."

- Par la Cour d'appel de Poitiers (CA Poitiers 13 mai 2016) que : "En effet, si la banque n'a pas à s'assurer de la mise en service de l'installation avant de libérer les fonds, son obligation est de vérifier la livraison et l'installation des prestations financées conformes au devis. La négligence de la banque est ainsi à l'origine du préjudice des intimés en ce que le déblocage prématuré des fonds au profit de la société XXX a déterminé les obligations de remboursement des emprunteurs pour le financement de prestations indues au titre du contrat principal annulé.

En cas d’inexécution par le vendeur et par l'organisme de crédit de ses obligations, il est donc possible de contester les obligations de ces derniers en justice, en se faisant assister par un professionnel du droit.

Je reste à votre disposition pour toute question ou tout litige vous concernant.



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