Quels recours en cas d'achat en foires ou salons? (1/2)

Photovoltaïque & pompes à chaleur - 03/05/2019

Les ventes en foire et salons et la rétractation du client

La « Foire de Paris » ouvre ses portes le 27 avril 2019.

De nombreux contrats seront conclus à cette occasion.

Petit rappel des droits des clients consommateurs, lors de la signature d’un contrat, conclu sur une foire ou un salon.

1 - Un principe : pas de droit de rétractation lors d’un achat sur foire et salons

Lorsque vous achetez un bien ou un service lors d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale, vous n'avez, en principe, pas de droit de rétractation

En effet, ces contrats conclus dans les foires et salons font l’objet de dispositions particulières.

Le législateur a considéré qu’ils ne devaient pas être assimilés à des « contrats hors établissement « permettant aux consommateurs de bénéficier d’un droit de rétractation ».

Ainsi, le consommateur se trouve privé de tout droit de revenir sur sa décision d’acheter, décision parfois « impulsive » surtout dans le contexte de foires ou salons, là où les techniques commerciales sont parfois vicieuses et là où le consommateur cède souvent à la tentation de « l’achat impulsif ».

Cette position du législateur est critiquable d’autant plus qu’elle est contraire à la directive 2011/83 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, qui considère que les contrats conclus dans les foires sont des contrats hors établissement si le stand du commerçant n’est pas le siège permanent ou habituel de son activité.

Malgré les demandes des associations de consommateurs d’étendre le droit de rétractation du consommateur à la situation de l’achat effectué en foire ou salon, le législateur n’a toujours pas instauré le bénéfice d’un droit de rétractation dans ce cas précis.

Cependant, en contrepartie, le législateur a créé des nouvelles obligations d’information précontractuelle pour les vendeurs dans le cadre de foires et salons.

2 – Les exceptions et moyens de contestation de l’achat sur foire et salons

2-1 Informations du consommateur

D’abord et avant tout, Le professionnel qui propose la vente de bien ou la fourniture de services doit vous informer que vous ne disposez pas d'un droit de rétractation et ce, avant toute conclusion d'un contrat.

En pratique, le professionnel doit afficher, de manière visible, sur un panneau dont la taille est supérieure ou égale au format A3 et dans une taille de caractère ne pouvant être inférieure à celle du corps quatre-vingt-dix, la phrase suivante :

« Le consommateur ne bénéficie pas d'un droit de rétractation pour tout achat effectué dans [cette foire] ou [ce salon], ou [sur ce stand] »

Si ce n’est pas le cas, la responsabilité du professionnel peut être engagée et une voie contestation est possible.

De plus, Les offres de contrat proposées par le professionnel doivent mentionner, de manière lisible, la phrase suivante :

« Le consommateur ne bénéficie pas d'un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou dans un salon »

Si ce n’est pas le cas, la responsabilité du professionnel peut être engagée et une voie contestation est possible.

2-2 En cas de prêt affecté

Si le professionnel vous propose, pour financer votre achat, une offre de crédit affecté (c'est-à-dire un crédit destiné à financer exclusivement un achat précis), il doit vous informer de la possibilité de vous rétracter.

Cette rétractation entraine automatiquement, c'est-à-dire de plein droit, la résolution du contrat de vente ou de prestation de services, objet du financement.

L'information doit apparaître dans le contrat de vente ou de prestation de services

En outre, avant la souscription du crédit, le professionnel doit notamment vous remettre une fiche

D’information précontractuelle.

Cette faculté n’est en revanche pas ouverte en cas de paiement comptant.

2-3 La protection contre les abus de faiblesse

Reste encore dispositions relatives aux abus de faiblesse et de dépendance.

D’un point de vue pénale, en effet, le fait d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour obtenir des engagements dans le cadre de foires ou de salons étant passible de lourdes sanctions pénales…

L’abus de faiblesse est une pratique commerciale qui consiste à solliciter le consommateur afin de lui faire souscrire un contrat en abusant de la situation de faiblesse ou encore d’ignorance de la personne, on appelle cela également les pratiques commerciales agressives.

En effet, le Code de la consommation prévoit qu’il est interdit « d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit » (article L. 121-8 du Code de la consommation).

Les personnes physiques coupables d’un abus de faiblesse encourent une amende de 375 000 € et un emprisonnement de trois ans.

Quant aux personnes morales reconnues responsables de l’infraction commise pour leur compte par leur organe ou représentant, elles risquent une amende de 1.875.000 € et de peines complémentaires.

A cela s’ajoute que le contrat conclu à la suite d’un abus de faiblesse est nul et de nul effet.

En tout état de cause, le consommateur se doit de faire preuve d’une particulière vigilance dans le cadre des foires ou salons lesquels sont souvent propices à des « achats précipités ».

Du point de vue strictement civil, rappelons également que, selon le nouvel article 1143 du Code civil dispose :

« Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. »

Cette nouvelle disposition peut être utilement invoquée, dans certaines situations, en invoquant la nullité du contrat signé, afin de se sortir d’un mauvais pas.

Par exemple en présence de commerciaux offensifs, étant précisé que la preuve de l’abus demeurera à la charge du client abusé.

 



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