L’ACTION DIRECTE CONTRACTUELLE DU SOUS-ACQUÉREUR CONTRE LE RÉPARATEUR DU VENDEUR INITIAL

Droit auto - 13/01/2023

L’ACTION DIRECTE CONTRACTUELLE DU SOUS-ACQUÉREUR CONTRE LE RÉPARATEUR DU VENDEUR INITIAL

Le sous acquéreur d'un bien peut engager la responsabilité du réparateur

Dans une société où la seconde main gagne en importance, il n’est pas rare qu’un vendeur fasse faire des réparations sur un bien avant de le vendre.


Cela lui permet notamment d’augmenter sa valeur ou faciliter son achat.


On pense notamment aux voitures, et autre véhicules.

Certains biens peuvent connaitre plusieurs acquéreurs.


Mais les réparations peuvent parfois avoir été mal effectuées, et c'est alors l’acquéreur en bout de chaîne qui en pâti.

C’est à ce sujet qu’a été rendu un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 10 novembre 2021 n° 19-19.566.

Les juges ont estimé que l’acquéreur et les sous-acquéreurs disposaient d’une action directe contractuelle fondée sur l’inexécution d’une obligation.

Qu’est-ce que la responsabilité contractuelle et la responsabilité extracontractuelle ?


La responsabilité civile visant à réparer un dommage causé à autrui comporte deux volets non cumulables :


-    La responsabilité contractuelle,
-    La responsabilité extracontractuelle.

La responsabilité contractuelle consiste en l’obligation pour un contractant qui n’exécute pas les obligations nées de son contrat de réparer le dommage subi par son cocontractant.

Lorsqu’un fait dommageable survient en dehors de tout lien contractuel, c’est la responsabilité extracontractuelle qui s’applique pour réparer le dommage causé volontairement ou involontairement à autrui.

Quels étaient les faits ?


En l’espèce, un propriétaire de voilier a conclu un contrat de réparation avec une entreprise pour faire changer le mât.

Le propriétaire décida ensuite de vendre le voilier à un particulier, qui à son tour le revendit.

À la suite d’un démâtage au cours d’une navigation, un sinistre est survenu à cause d’une faute du réparateur qui n’avait pas vérifié si le mât était compatible avec le bateau.

Le dernier acquéreur assigna donc la société en réparation sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle.


La solution est tout à fait transposable aux ventes automobiles ainsi qu'aux autres véhicules.


Quelle position a été adoptée par la Cour d’appel ?


La Cour d’appel a accueilli les demandes du sous-acquéreur en se fondant sur l’effet relatif des conventions.

Cet effet relatif des contrats est prévu à l’article 1199 du Code civil :

« le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties ».

Cela signifie que les personnes qui ne sont pas parties au contrat (= les tiers) ne peuvent pas se voir imposer des obligations ou reconnaitre des droits au titre du contrat.

Dans leur décision, les juges du fond ont considéré que le contrat de réparation concernait seulement l’entreprise et le premier propriétaire, fondant dès lors le droit d’agir du sous-acquéreur sous les dispositions de l’article 1232 du Code civil devenu 1240 de ce même code.

L’article 1240 du Code civil dispose que :


« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».


Cet article constitue la base juridique de la responsabilité extracontractuelle.


Cette décision est-elle nouvelle ?


A l’occasion d’un arrêt rendu le 26 mai 1999, la Cour de cassation avait déjà considéré que l’acquéreur d’un chalutier disposait contre le réparateur de son vendeur « d’une action directe contractuelle fondée sur l’inexécution d’une obligation » (Cass. 1e civ. 26-5-1999 no 97-14.879).

Plus récemment, la Haute juridiction a réitéré une position similaire dans un arrêt du 6 février 2013 en affirmant que le sous-acquéreur « dispose de l’action en responsabilité contractuelle dont son vendeur aurait bénéficié s‘il avait conservé la propriété de la chose » (Civ. 1re, 6 février 2013 n° 11-25.864).

La jurisprudence constante de la Cour de cassation considère donc que les droits et actions attachés à la chose vendue sont transmis avec la propriété de cette dernière.

A cet égard, les juges utilisent la formule classique suivante :


« le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenaient à son auteur » (formule issue d’une décision de l’assemblée plénière en date du 7 février 1986).  

De telles actions sont par conséquent toujours de nature contractuelle.


Ce qui n'est pas neutre, puisque le sous acquéreur peut se prévaloir de tous les droits et obligations de l'acquéreur initial, ce qui peut faciliter grandement son action en justice.


Pourquoi la Cour de cassation a-t-elle élargi la portée de la responsabilité contractuelle ?


Si l’effet relatif des contrats était strictement respecté, comme le préconisait la Cour d’appel, seules les parties au contrat pourraient agir sur le terrain contractuel.


Toutefois cette idée contrevient à la protection des acquéreurs et sous-acquéreurs.

En effet, le contrat permet d’établir les obligations de chaque partie et d’obtenir réparation du préjudice en cas de manquement à ces obligations.

Dans le cas où le sous-acquéreur découvrirait un vice-caché ou une non-conformité du bien, il ne pourrait pas se prévaloir des obligations contractuelles du réparateur et aurait dès lors plus de difficultés à démontrer une faute de celui-ci.

Cette solution a donc toutes ses raisons d’être.  

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