Aval bancaire et dirigeant de société

Bancaire & voies d’exécution - 25/08/2017

Attention au formalisme!

Thèmes : Aval / Billet à ordre / Lettre de change / Dirigeant de société / garanties bancaires / responsabilité de la banque


La banque qui finance les besoins d'une société sollicite généralement des garanties de la part de la société, voire de son gérant.

Parmi ces garanties, celles que l'on observe sur les lettres de change ou les billets à ordre, sont appelées "aval".

Cette engagement, propre au droit cambiaire, connaît des conditions et un régime juridique spécifique.

Ce régime spécifique peut permettre, dans certains cas, de contester la validité d'un engagement qui n'aurait pas été pris selon les formes préconisées en la matière.

Mais ce régime spécifique, dont la rigueur est parfois exprimé par le terme de "formalisme cambiaire", peut aussi se révéler contraignant.

Notamment pour le gérant.

Surtout lorsque celui-ci n'avait par, au moment de la signature de la lettre de change ou du billet à ordre, conscience de la nécessité de préciser la personne engagée, en opposant par exemple préalablement à sa signature le tampon de sa société sur l'acte.

En effet, il peut être jugé que dans une lettre de change, l'unique signature du gérant de la société débitrice, sous une mention manuscrite relative à l'acceptation de la traite et à son aval, vaut double engagement de la part du signataire.

Autrement le gérant se serait engagé d'une part en qualité de gérant en ayant accepté la lettre de change, et d'autre part il l'avait avalisé, mais cette fois-ci en son nom personnel.

La conséquence n'est pas anodine : cette appréciation abouti à faire supporter sur la tête du gérant, l'ensemble de l'engagement, dont il devra répondre sur son patrimoine personnel.

Cette affirmation, pour pragmatique qu'elle soit, puisque une même personne ne peut s'engager deux fois, n'est est pas moins contestable.

Surtout lorsque, par exemple, le gérant n'a pas été éclairé sur les conséquences de son acte, lorsqu'il a simplement omis de tamponner l'acte, ou lorsqu'il a été maintenu par la banque dans la croyance que le billet à ordre ou la lettre de change ne l'engageaient pas personnellement.

Il est également tout à fait envisageable qu'il est signé le billet à ordre ou la lettre de change en estimant le faire pour le compte d'une autre société (par exemple une holding), dont il est là encore le gérant, sans pour autant disposer, au moment adéquat, du tampon de la société tierce, ou même sans imaginer que la qualité du signataire pourrait être contestée, au vu, notamment, des échanges qui ont pu intervenir précédemment avec la banque, et qui laissaient clairement apparaître l'engagement de la société holding.

Attention donc, en matière d'aval, à ne pas aval...er son chapeau, par manque de vigilence!




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