Nullité du cautionnement bancaire

Bancaire & voies d’exécution - 09/02/2018

Liquidation judiciaire - société - Cautionnement - Nullité - Banque - Gérant

Dans un récent arrêt, la Cour de cassation vient valider l’interprétation de la Cour d’appel de Paris, pour qui le cautionnement doit mentionner la durée déterminée pendant laquelle il est donné.

Cette durée du cautionnement doit être indiquée sur l’action de cautionnement, sans qu’il soit possible de se reporter à un accord ultérieur.

La Cour juge que la mention qu’impose, pour un cautionnement à durée déterminée, l’article L. 341-2 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, implique l’indication d’une durée précise.

La Cour d’appel, qui a retenu que les mentions des différents actes de cautionnement, stipulant un engagement de la caution jusqu’au 31 janvier 2014 « ou toute autre date reportée d’accord » entre le créancier et le débiteur principal, ne permettaient pas à la caution de connaître, au moment de son engagement, la date limite de celui-ci, a légalement justifié sa décision.

La caution peut donc à bon droit invoquer la nullité de plusieurs actes de cautionnement qu’elle a souscrits car ils ne prévoient pas une durée d'engagement déterminée, conformément aux exigences de l'article L. 341-2 du Code de la consommation.

Cass. com., 13 déc. 2017, n° 15-24.294, FS-P+B+I



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