Acte de cautionnement et formalisme : de nouvelles décisions importantes pour les personnes s'étant portées caution

Bancaire & voies d’exécution - 25/10/2019

La Cour de cassation rappelle que le cautionnement est nul lorsqu'il ne respecte pas le formalisme stricte prévu par le Code de la consommation

L'actualité des droits du cautionnement est marqué par plusieurs arrêts rendus en matière de formalisme obligatoire.

Par 2 arrêts, l'un de la Cour de cassation, l'autre de la Cour d'Appel d'Amiens, il est rappelé à quel point l'analyse de l'acte signé par la caution est important, Pour que cette même caution ne puisse faire valoir ses droits.

En l'occurrence, deux dirigeants avaient signé des actes de cautionnement, pour cautionner les prêts des sociétés qu'il avait créé.

Les sociétés ont fait l'objet de liquidations judiciaires.

C'est dans ces conditions, que les établissements de crédits ont actionné les cautionnements, pour faire en sorte que les dirigeants soient tenus personnellement, sur leur patrimoine, de la dette de prêt.

Dans chacune de ces situations, les dirigeants ont  invoqués, à titre de défense, le formalisme obligatoire prévue aux  Ancien article L 341-2 et L 341 - 3 du code de la consommation,  lesquels ont fait l'objet d'une modification de numérotation suite à la renumérotation du Code de la consommation.

 En particulier, article L 341-2 du code de la consommation, dispose:

"Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."


  • Première illustration de la rigueur du formalisme : la mention manuscrite ne doit pas figurée à côté de la signature, elle doit impérativement la précéder


Dans la première situation, qu'a eu à juger la Cour de Cassation,  la personne qui s'est portée caution a invoqué le fait que la mention manuscrite, ne  précédait pas, selon elle, sa signature.

S'appuyant sur une jurisprudence désormais bien connue de la cour de cassation, qui exige formellement que la mention manuscrite précède la signature de la personne s'étant porté caution, le défendeur sollicitait que l'acte de cautionnement soit considérée comme nulle et de nul effet, afin d'être déchargé de son engagement.

La Cour de cassation, par un arrêt du 29 juin 2019 € pourvoi 18 -14 60 33 confirme l'analyse de la Cour d'Appel, qui fait droit à ses demandes, et rejette le pourvoi.

 Elle considère que les articles L. 341-2 et L.  341 - 3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 14 mars 2016, prescrit à peine de nullité, que l'engagement manuscrit émanant de la caution précède sa signature, qu'après avoir relevé que la caution n'avait pas apposé sa signature en marge avec gauche des mentions manuscrites prescrites par les textes susvisés, sous l'indication préimprimée de son nom, par une signature dont la taille, la place au regard de six lignes seulement sur quatorze que ces mentions comportent , estime que ces mentions comportant, l'arrêt constate que le texte des mentions manuscrites à une forme a incurvée de sorte que selon les conclusions mêmes de la banque, la signature est contournée par les mentions manuscrites critiqués l'emploi.

 Il en résulte, qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la mention manuscrite ne précède pas la signature.

L'acte est donc frappée de nullité.


  • Seconde illustration de la rigueur du formalisme : La mention manuscrite doit être écrite par la caution elle même, sauf impossibilité justifiée et prouvée.


Dans la seconde situation, jugé par la Cour d'Appel d'Amiens par un arrêt du 21 février 2019 n°16 / 05156, la Cour d'Appel rappelle que la mention manuscrite doit bien être portée par la personne se portant caution elle-même.

En effet, dans le cas présent, et comme cela peut parfois être observé en pratique, la personne s'étant portée caution n'a pas elle-même écrit la mention manuscrite (ce qui devait certainement résulté d'une comparaison entre l'écriture de la caution, et l'écriture sur l'acte), même si elle aurait, selon toute vraisemblance, signé, l'acte de cautionnement.

Pour faire obstacle à la demande en paiement de la banque, la personne s'étant porté caution invoquait le fait qu'elle n'ait par elle-même porté la mention manuscrite sur l'acte de cautionnement.

 En réponse, que la banque faisait valoir que la caution se serait trouvée dans l'impossibilité physique d'écrire La mention manuscrite requise.

Or, la Cour d'Appel dernière ne l'entend pas de cette oreille.

En effet, Dans la droite ligne de la position de la Cour de Cassation, la Cour d'Appel dernier Considére, que s'il est, en théorie, possible, lorsque la caution se trouve dans l'impossibilité physique d'écrire la mention manuscrite requises à peine de nullité, qu'elle soit exceptionnellement remplacé à cet effet par un tiers qu'elle avait mandaté, en revanche, pour que cette mention soit valablement porter sur l'acte, encore faut-il que soit indubitablement établi que la caution n'est pas physiquement en mesure d'écrire Elle-même.

Une telle situation  pourrait notamment se présenter en cas de handicap de la caution, où dans l'hypothèse où la caution ne saurait pas écrire.

 Mais, et c'est l'enseignement salutaire de la cour, la Charge de la preuve de cette impossibilité repose sur la banque.

Le principe réaffirmé est donc que al caution doit porter elle même, sur l'acte de cautionnement, la mention manuscrite, sans quoi le texte perdrait totalement sa vocation première, qui est de permettre à la caution de prendre conscience, par un positif, de la portée de son engagement.

L'acte de cautionnement est donc logiquement considérée comme nulle et de nul effet par la Cour d'appel d'Amiens.

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