L'opposition faite à un chèque doit être justifiée!

Bancaire & voies d’exécution - 01/04/2020

En cas d’opposition au paiement d’un chèque pour vol, la mainlevée doit être ordonnée quand l'emetteur du chèque n’est pas en mesure de prouver l’existence du vol

La Cour de cassation vient de juger que l'opposition faite à un chèque doit être justifiée et prouvée.

Cass. Com 9 juillet 2019 n°17-28.949.

Le Chèque, outils de paiement à l’efficacité garantie

Bien que l’utilisation des chèques fasse aujourd’hui l’objet d’une évidente diminution, elle n’en reste pas moins suffisamment complexe pour donner l’occasion à la Cour de cassation d’apporter de nouvelles précisions quant à la preuve devant être produite dans un cas d’opposition au paiement du chèque.

Précisons le mécanisme du chèque : par l’intermédiaire d’un chèque, une personne appelée le tireur, va donner l’ordre à un organisme de crédit de payer une somme d’argent à une tierce personne appelée le porteur.

L’opposition sur chèque consiste à donner l’ordre à son banquier de refuser le paiement d’un ou de plusieurs chèques présentés à l’encaissement.

Le tireur ne peut faire opposition, en vertu de l’article L131-35 du Code monétaire et financier, au paiement d’un chèque que dans les cas suivants :

-    perte du chèque ;

-    vol du chèque ;

-    utilisation frauduleuse du chèque (par exemple, imitation de la signature, montant falsifié…) ;

-    procédure de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaire du bénéficiaire du chèque.

En effet, une telle opposition strictement encadrée par l’article L131-35 du Code monétaire et financier qui précise à ce titre que :

 « tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause de celles prévues au présente article ».


L’opposition sur un chèque doit être justifiée

Dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation, Mme C avait remis à l’encaissement huit chèques de la société Stacy Beauty, mais ces derniers, frappés d’opposition pour vol par la société, ont été rejetés.

Mme C a alors assigné la société Stacy Beauty en référé afin d’obtenir la mainlevée de cette opposition.

La Cour d’appel de Versailles, par une décision en date du 21 septembre 2017, a ordonnée la mainlevée de cette opposition pour vol des chèques litigieux, considérant que le vol ne reposait que sur les dires de la société Stacy Beauty, que la plainte pour vol avait été déposée postérieurement à la demande de mainlevée et que la société Stacy Beauty ne fournissait aucune explication sur les circonstances dans lesquelles Mme C s’était retrouvée porteur des chèques.

La société a alors formé un pourvoi en cassation faisant notamment valoir qu’il appartenait à Mme C, demanderesse à l’action en mainlevée d’opposition, d’établir le caractère erroné de l’opposition pour vol et non au tireur des chèques.

De plus, elle fait valoir que le porteur ne peut saisir le juge des référés d’une demande de mainlevée de l’opposition que si le tireur a formé cette opposition pour une autre cause que celles prévues à l’article L131-35 du Code monétaire et financier (énumérées précédemment) et qu’en l’espèce la Cour d’appel avait statué par des motifs ne permettant pas d’exclure que les huit chèques litigieux avaient été volés.

Ces moyens n’ont toutefois pas été retenus par la Haute juridiction.

En effet, selon elle la société ne fournit aucune explication sur les circonstances du vol de formules de chèques et sa plainte pour vol, qui ne donne pas non plus de détails sur celui-ci, avait été déposée plus d’une année après l’émission des chèques litigieux et en tout cas après l’assignation en mainlevée de l’opposition. Par ailleurs, bien que niant avoir entretenu des relations d’affaires avec le porteur, elle avait cependant auparavant déjà émis à son ordre huit chèques qui n’avaient pas été frappés d’opposition.

Dès lors, la mainlevée de l’opposition est ordonnée faute pour la société d’établir la véracité du motif d’opposition pour vol allégué.


Le porteur du chèque dont il a été fait opposition peut-il en obtenir le paiement ?

La réponse est affirmative.

Après que le juge des référés a prononcé la mainlevée de l’opposition sur chèque, la banque doit alors débloquer la provision afin que le bénéficiaire du chèque puisse en obtenir paiement dès présentation.

La jurisprudence avait déjà eu l’opportunité de clarifier l’état du droit en la matière. Dans un arrêt en date du 9 février 1982, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait ainsi décidé qu’il appartient au porteur du chèque de faire lever l’opposition s’il l’estime injustifiée (Cass. com. 9 février 1982 n 80-15.397 Bull. civ. IV).

Le tireur doit alors prouver qu’elle est fondée (Cass.com. 27 juin 2000 n 97-12.412).

La décision commentée confirme cette règle.

Ainsi, la jurisprudence retient toutefois une position stricte quant à la preuve à fournir de la véracité du vol du chèque.

À la lecture de l’arrêt commenté, des indications sur les éléments permettant au tireur de prouver la véracité du vol peuvent être relevés tels qu’un dépôt de plainte rapide, des explications sur les circonstances du vol ou encore l’absence de relation antérieure entre le tireur et le porteur.


Le porteur d’un chèque dont il a été fait opposition doit agir vite!

L’arrêt rappelle, en filigrane, que le bénéficiaire du chèque doit agir pour faire valoir ses droits, et qu’il doit le faire selon des formes particulières.

En effet, le droit cambiaire prévoit des conditions spécifiques pour encadrer l’action du porteur du chèque.

Il faut à cet égard principalement retenir que l’action qui doit être intentée par le bénéficiaire du chèque doit l’être devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire (antérieurement, le juge du Tribunal d’Instance était compétent), et ce, même si le motif d’opposition est l’un de ceux cités à l’article L131-35 du Code monétaire et financier, pourvu qu’il soit faux.

Cette action doit en outre être intentée dans un très bref délai, puisque l’article L131-59 du Code monétaire et financier prévoit, en principe, un délai de 6 mois à compter de l’expiration du délai de présentation.

Il est donc nécessaire d’agir vite, et de manière appropriée !

Maître SALAGNON, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit économique, droit de la consommation, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges portant sur les chèques.

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